La loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 (la 4ème de l’année) du 28 décembre 2011 intègre le plan de rigueur du gouvernement.
Elle prévoit :
- La hausse de la TVA à taux réduit (passage de 5,5% à 7%), sauf pour les produits alimentaires, l’énergie et les biens et services destinés aux personnes handicapées (art 13)
- Le gel du barème de l’impôt sur le revenu, et le gel du barème des droits de mutation à titre gratuit (art 16)
- Le passage du taux de prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes de 19% à 21% (et non 24% comme prévu au départ).
Pour les produits de placement à revenu fixe, le PFL passe à 24%.
Art 20 de la LFR 2011 (4)
"I. ― A. ― Au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater du même code et au quatrième alinéa du 1 de l'article 187 du même code, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 21 % ».
B. ― Au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A et au premier alinéa du I de l'article 125 C du même code, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 24 % ».
C. ― L'article 187 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 17 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
b) Au dernier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au 2, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 55 % ».
II. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012".
- Plus-values immobilières :
o Un régime d’exonération des plus-values immobilières au bénéfice des personnes âgées et des personnes handicapées adultes est instauré :
Il concerne les personnes âgées ayant quitté leur logement principal pour une maison de retraite médicalisée, qui décident de vendre leur maison pour couvrir les frais de résidence. Cette mesure entrera en vigueur en même temps que la réforme des plus-values immobilières, soit le 1er février 2012.
Art 24 de la LFR 2011 (4)
"Après le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Qui ont constitué la résidence principale du cédant et n'ont fait l'objet depuis lors d'aucune occupation, lorsque ce dernier est désormais résident d'un établissement mentionné aux 6° ou 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles si, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, il n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune et n'a pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue au II de l'article 1417 du présent code et si la cession intervient dans un délai inférieur à deux ans suivant l'entrée dans l'établissement ; »".
o Un régime transitoire applicable aux plus-values des cessions de terrains nus constructibles est mis en place :
Comme pour les ventes de logements, les cessions de terrains à bâtir ne seront plus, à compter du 1er février 2012, exonérées de plus-value au bout de 15 ans de détention du bien, mais au bout de 30 ans. L’abattement appliqué à la plus-value ne sera plus linéaire mais dégressif et moins important.
Cependant, un régime transitoire est instauré pour les cessions de terrains : les anciennes règles de calcul de l’abattement pour durée de détention s’appliqueront aux cessions de terrains nus pour lesquelles :
une promesse de vente a été enregistrée avant le 25 août 2011
et la vente est conclue avant le 1er janvier 2013
Art 29 de la LFR 2011 (4)
"Le premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par les mots : « , à l'exception des cessions de terrains nus constructibles du fait de leur classement, par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou, par une carte communale, dans une zone où les constructions sont autorisées, pour lesquelles une promesse de vente a été enregistrée avant le 25 août 2011 et la vente est conclue avant le 1er janvier 2013. »"
- La majoration de l’impôt sur les sociétés : majoration exceptionnelle, en 2012 et 2013, de 5% du montant de l’IS dû par les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros
Art 30 de la LFR 2011 (4)
"I. ― Après l'article 235 ter ZA du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZAA ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZAA. - I. ― Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219, des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu'au 30 décembre 2013.
« Cette contribution est égale à 5 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
« Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent I s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« II. ― Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.
« III. ― La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« Elle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés. »
II. ― Au premier alinéa de l'article 213 du même code, après la référence : « 235 ter ZC », sont insérés les mots : « , la contribution exceptionnelle mentionnée à l'article 235 ter ZAA »."
- Le renforcement du dispositif d’exit tax (modification de l’assiette) :
Alors que le dispositif instauré en juillet dernier assujettissait à cette imposition les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France lorsqu’ils détiennent soit une participation d’au moins 1% dans les bénéfices d’une société, soit une participation dont la valeur excède 1,3 millions d’euros, l’article 30 du PLFR 2011 (4) prévoit de prendre en compte l’ensemble des participations détenues pour l’évaluation du seuil de 1,3 millions d’euros.
Art 38 de la LFR 2011 (4)
"Au premier alinéa du 1 du I de l'article 167 bis du code général des impôts, les mots : « participation, directe ou indirecte, » et les mots : « participation directe ou indirecte » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs participations, directes ou indirectes, »."
- La prorogation du crédit d’impôt pour investissement en Corse jusqu’en 2016
Art 39 de la LFR 2011 (4)
"I. ― L'article 199 ter D du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
« 2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
« 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
II. ― Le I de l'article 244 quater E du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
III. ― Le 1° du I s'applique aux créances de crédits d'impôt restant à imputer ou constatées à compter du 1er janvier 2012. Le 2° du I et le 1° du II s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012. Le 2° du II s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015."
- La création d’un « éco-prêt à taux zéro collectif » ouvert aux syndicats de copropriétaires pour financer les travaux d’économie d’énergie réalisés sur les parties communes de la copropriété ou les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives.
Un copropriétaire participant à un éco-prêt collectif pourrait demander un éco-prêt « complémentaire » pour financer les travaux portant sur son seul logement en complément des travaux votés par la copropriété.
Art 43 de la LFR 2011 (4)
"I. ― L'article 244 quater U du même code est ainsi modifié :
1° Aux 3° et 4° du 3 du I, les mots : « entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle » sont remplacés par les mots : « d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l'immeuble dans lequel » ;
2° Après le VI, sont insérés des VI bis et VI ter ainsi rédigés :
« VI bis. ― L'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l'immeuble lorsqu'au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l'usage d'habitation, détenus par l'une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, et sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.
« Les travaux mentionnés au premier alinéa du présent VI bis sont constitués des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ainsi que de travaux qui correspondent à l'une des catégories mentionnées au 1° du même 2.
« Conformément au 6 du I, l'avance prévue au premier alinéa du présent VI bis ne peut être consentie au titre d'un logement lorsque celui-ci a déjà bénéficié d'une avance remboursable prévue au présent article pour ce même logement.
« Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.
« Le montant de l'avance remboursable mentionné au 4 du I ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement affecté à l'usage d'habitation et utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l'une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I.
« La condition prévue au 7 dudit I s'applique à chacun des copropriétaires participant à l'avance remboursable prévue au présent VI bis.
« VI ter. ― Par dérogation au 6 du I, l'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu'elles participent à une avance remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d'autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l'une des catégories mentionnées au 1° du 2 du I et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter.
« L'offre d'avance doit être émise dans un délai d'un an à compter de l'émission de l'offre d'avance prévue au VI bis.
« La somme des montants de l'avance émise au titre du présent VI ter et de l'avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. »
II. ― Le présent article s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012."
- L’exonération de plus values des cessions de droits de surélévation d’immeubles réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, à condition que l’acquéreur prenne l’engagement de construire des locaux d’habitation dans le délai de quatre ans. Cet engagement n’est pas rompu en cas d’absorption de la société cessionnaire du droit de surélévation si la société absorbante le reprend à son compte (art 42)
- La pérennisation du dispositif permettant aux contribuables de demander le contrôle des déclarations de succession et des actes de donation auxquels ils sont parties
Art 55 de la LFR 2011 (4)
"Le IV de l'article L. 21 B du même livre est abrogé".
- La mise à disposition des contribuables d’informations relatives aux transactions immobilières par voie électronique instaurée par l’Assemblée Nationale. Concernant cette dérogation au secret professionnel, le Sénat a proposé que les informations communicables dans le cadre du téléservice de l’administration PATRIM Usagers soient la rue et la commune du bien immobilier dont l’évaluation est transmise et non son adresse et ses références cadastrales. Cette mesure a été adoptée sans modification à l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Art 57 de la LFR 2011 (4)
"Après l'article L. 107 A du même livre, il est inséré un article L. 107 B ainsi rédigé :
« Art. L. 107 B. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 135 B, toute personne physique faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ou d'une procédure de contrôle portant sur la valeur d'un bien immobilier ou faisant état de la nécessité d'évaluer la valeur vénale d'un bien immobilier pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre gratuit peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments d'information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien concerné.
« Les biens immobiliers comparables s'entendent des biens de type et de superficie similaires à ceux précisés par le demandeur.
« Les informations communicables sont la rue et la commune, ainsi que la superficie, le type et les caractéristiques du bien immobilier, la nature et la date de mutation ainsi que la valeur foncière déclarée à cette occasion et les références de publication au fichier immobilier.
« Ces informations sont réservées à l'usage personnel du demandeur.
« La consultation de ces informations est soumise à une procédure sécurisée d'authentification préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d'accès au service ainsi que l'enregistrement de sa consultation.
« La circonstance que le prix ou l'évaluation d'un bien immobilier ait été déterminé sur le fondement d'informations obtenues en application du présent article ne fait pas obstacle au droit de l'administration de rectifier ce prix ou cette évaluation suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de communication d'informations par voie électronique. »"
- Des aménagements en matière de redevance d’archéologie préventive
o Exclusion de l’assiette de la redevance des maisons individuelles
o Entrée en vigueur immédiate des nouvelles règles d’assiette pour la « filière culture » qui ne sont pas adossées sur la nouvelle taxe d’aménagement
o Modernisation des procédures de recouvrement
Art 79 de la LFR 2011 (4)
"I. ― Le code du patrimoine est ainsi modifié :
A. ― Au premier alinéa de l'article L. 524-2, les mots : « publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « , y compris membres d'une indivision, » ;
B. ― L'article L. 524-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-3. - Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive :
« 1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, ainsi que les constructions de maisons individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique ;
« 2° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels. » ;
C. ― Le a de l'article L. 524-4 est ainsi rédigé :
« a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le procès-verbal constatant les infractions ; » ;
D. ― L'article L. 524-7 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme.
« Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier. » ;
2° A la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « L. 524-2 », sont insérés les mots : « ou en application du dernier alinéa de l'article L. 524-4 » ;
3° Aux troisième et quatrième alinéas du II, après les mots : « sol des », sont insérés les mots : « travaux nécessaires à la réalisation des » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés. » ;
E. ― L'article L. 524-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-8. - I. ― Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code.
« II. ― Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 524-4, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région.
« Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.
« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux trois derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative.
« Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable.
« III. ― La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts.
« L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception.
« Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l'article L. 524-4. Elle est émise avec la première échéance ou l'échéance unique de taxe d'aménagement à laquelle elle est adossée.
« En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à l'autorisation tacite de construire ou d'aménager, le complément de redevance fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée accordée.
« En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. Un titre de perception est émis à l'encontre du nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager.
« En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou d'aménager. Un titre de perception est émis à l'encontre du titulaire du transfert partiel.
« IV. ― L'Etat effectue un prélèvement de 3 % sur le montant des sommes recouvrées, au titre des frais d'assiette et de recouvrement. » ;
F. ― L'article L. 524-12 est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l'établissement public ou la collectivité bénéficiaire et par l'autorité administrative » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l'émission de titres d'annulation totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la redevance qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou en partie et répartie entre les bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé ;
G. ― Le dernier alinéa de l'article L. 524-14 est ainsi rédigé :
« Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, ainsi que par la construction de logements réalisée par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont édifiées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté, bénéficient d'une prise en charge financière totale ou partielle. » ;
H. ― L'article L. 524-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-15. - Les réclamations concernant la redevance d'archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l'urbanisme. » ;
I. ― Les articles L. 524-9, L. 524-10 et L. 524-13 sont abrogés.
II. ― Le X de l'article 1647 du code général des impôts est abrogé.
III. ― Le F du III de l'article 28 et le E du I de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.
IV. ― Les I, II et III entrent en vigueur dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la redevance d'archéologie préventive est perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, ils sont applicables aux demandes d'autorisation d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012 ;
2° Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 et au dernier alinéa de l'article L. 524-4 du même code, ils sont applicables à compter du 1er mars 2013 ;
3° Ils entrent en vigueur à Mayotte à compter du 1er mars 2014 ;
4° Les A, 2° à 4° du D et G du I entrent en vigueur le 1er janvier 2012."